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CODE DE DÉONTOLOGIE

Je m’engage sur l'honneur à respecter le code de déontologie pour les accompagnements en Relaxation Biosappia®

Article 1

Le praticien exerce son activité dans le respect de la personne humaine. Il s'occupe, avec la même attention, de chacun(e), quel que soit sa condition, sa nationalité, son sexe, ses convictions politiques, religieuses ou spirituelles

 

Article 2

Le praticien s'abstient de tout prosélytisme politique, religieux ou spirituel.

Article 3

Le praticien est un enseignant : son objectif est de faire connaître les techniques de détente physique, émotionnelle, et psychique, susceptible de permettre à toute personne de faire face, par elle-même, au stress et aux besoins de mieux-être.

Article 4

Le praticien respecte l'autonomie du créatif. Il se doit d'être le plus neutre possible vis-à-vis de celui-ci et d'être le plus conscient possible vis-à-vis du pouvoir qu'il peut lui être attribué par le créatif (notion de transfert, surestime du professionnel "qui sait", par exemple). Il veille à ne pas orienter les choix de vie, sur le plan personnel, familial, spirituel ou professionnel.

Article 5

Dans le cadre de séances de Biosappia, le praticien se doit de respecter les fondements de celle-ci : la durée des séances d'1h30 environ, la progression en 7 étapes, l'utilisation des seules techniques de la méthode, une durée minimale de 6 semaines, la structure et l'organisation de chacune des séances.

Article 6

Le secret professionnel s'impose à tout praticien, sauf dérogation prévue par la loi. Ce secret couvre tout ce qui lui a été confié, ce qu'il a pu voir, entendre et comprendre. Le relaxologue doit veiller à protéger de toute indiscrétion, les documents concernant sa clientèle.

Article 7

Dans le cas où l'échange préalable à l'accompagnement pourrait laisser supposer que la demande du créatif est différente de ce que le praticien ou la Biosappia peut apporter, le praticien doit refuser ce créatif. Il peut évidemment expliquer son choix et conseiller d'autres professionnels.

Article 8

Le praticien a le devoir d'entretenir ses connaissances. Il peut être amené à assister obligatoirement aux stages de formation permanente organisée par l'école. Ceux-ci ont pour objectif de lui permettre de compléter ses connaissances et/ou de garantir à l'école et aux autres professionnels qu'ils respectent toujours l'éthique et les fondements de la Biosappia. Il peut aussi être amené à accepter une supervision.

Article 9

Le praticien ne doit pas faire de lien direct entre la Biosappia et la perte de poids, l'arrêt du tabac, les maladies graves et les thérapies en général. Il doit refuser de faire une biosynthèse aux toxicomanes, alcoolique grave, suicidaire, déprimés graves et cas pathologiques.

Article 10

Le praticien s'abstient de tout massage pendant une séance de Biosappia. Il s'interdit aussi toute proximité avec un créatif qui dépasserait le cadre professionnel, pendant et après une biosynthèse.

Article 11

Le praticien se doit d'entretenir de bons rapports avec les membres de la profession et des professions de santé. Il évite tout agissement injustifié tendant a leur nuire, notamment vis-à-vis de leur clientèle.

Article 12

Si cela est nécessaire, le praticien se doit d'orienter le créatif vers d'autres démarches ou professionnels, avant, pendant ou après la biosynthèse. Pour cela, il connaît les différentes techniques et thérapies et les différents thérapeutes locaux.

Article 13

Toutes les publicités et informations employant le nom de l'école ou le nom de notre technique et ses dérivés, doivent nous être adressées avant impression et publication.

Article 14

Dans l'intérêt des professionnels, tout praticien ayant connaissance de l'utilisation des termes liés à notre méthode par une personne n'ayant pas obtenu la validation de l'école se doit d'informer l'école de cette usurpation de titre et/ou de compétence.

Article 15

Le praticien se doit d'exercer sa profession légalement, au sein d'une structure législative reconnue : libérale, salariés, association loi 1901, entrepreneurs…

Article 16

Le tribunal d'Orléans est reconnu comme seule instance à laquelle il soit possible d'avoir recours en cas de litige.

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